23. L’agent de négociation peut procéder aux négociations par l’entremise d’un comité formé par lui, mais aucune convention négociée par un tel comité ou par l’agent de négociation s’il diffère des Producteurs, ne lie Les Producteurs ou les producteurs à moins d’avoir été approuvée par Les Producteurs.
D. 769-82, a. 23; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.